Selon les dernières déclarations gouvernementales et après de nombreux débats suite à la propagation de la covid-19 en France, le port du masque sera rendu obligatoire dans les espaces clos et partagés au sein des entreprises (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés, etc.). Dans le cas du bureau individuel, le port du masque ne s’imposerait pas dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente.
Bien entendu, il faudra attendre la parution du Décret ad hoc afin de cerner au mieux cette nouvelle future obligation. Si le Gouvernement décidait de passer non pas par la voie réglementaire mais par la voie d'un nouveau protocole (qui n'a pas force de Loi), il sera à notre sens beaucoup plus difficile d'imposer efficacement l'obligation.
Néanmoins, il est acté que l'on passe enfin d'une obligation du port du masque dans certains lieux clos (voir
ICI)
à tous les lieux clos professionnels comme nous l'avions prévu, souhaité et rappelé dernièrement le 11 août dernier (voir
ICI
par exemple). Il n'est toutefois pas exclu qu'il soit prévu de nouvelles dérogations pour du travail dans certains environnements (froid, humide) même si toute exception ou dérogation n'est pas synonyme de clarté.
Le changement de cap du Gouvernement fait lui-même suite à la modification de la doctrine du Haut Conseil pour la Santé Publique (HCDS) qui, dans son avis du 14/08/2020, a recommandé le port du masque dans tous les lieux publics et privés collectifs.
Si un certain nombre d'entreprises et notamment celles de la plasturgie et des composites avaient déjà anticipé cette mesure depuis plusieurs semaines déjà, un certain nombre avait laissé le port du masque comme facultatif.
A partir de septembre prochain, respect de la distanciation sociale ou pas, porter un masque par un salarié ne pourra être refusé en principe.
I) Impliquer les IRP/Mettre à jour le DUERP/Prendre une Note de Service en mode urgence
Il est tout d'abord nécessaire d'informer et consulter les élus (quand vous en avez) sur cette nouvelle obligation.
Vous pourrez en profiter pour leur soumettre la version mise à jour de votre DUER (Document Unique d’Évaluation des Risques).
Il sera également nécessaire de prendre une note de service ad hoc prise en mode "urgence" (voir
ICI) pour assurer la santé et la sécurité des salariés compte tenu de la pandémie au COVID-19. Il n'y a pas besoin de consulter en amont les élus dans ce cas ce qui permet d'aller très vite.
Le DUER et la Note de Service devront, si ce n'est pas déjà fait, indiquer l'obligation du port du masque dans toute l'entreprise (hors éventuellement les exceptions prévues par le futur Décret).
Même si ce n'est pas obligatoire, remettre contre décharge à chaque salarié une copie de la note de service.
II) Formez les salariés même en interne au port du masque
Il faudra indiquer aux salariés comment mettre un masque, comment le manipuler et comment et quand s'en débarrasser.
Établissez la preuve de cette formation/information par un écrit contre décharge.
III) Cas des salariés ayant une justification médicale au non-port du masque
Il est très probable que certains salariés puissent tenter de justifier par un certificat médical le fait qu'ils ne peuvent supporter de porter un masque. Rappelons qu'au jour des présentes et pour les lieux où le masque est déjà obligatoire, seules les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus peuvent bénéficier de cette dérogation selon le Décret du 10 juillet 2020 (voir
ICI).
A voir si le futur Décret gardera ou étendra cette dérogation. A noter que si la dérogation reste identique en ce qui concerne les salariés concernés, tout salarié qui ne porterait pas un masque en entreprise à la rentrée serait donc identifié publiquement comme étant en situation de handicap alors qu'en principe, cette situation n'a pas à être révélée.
A notre sens et pour préserver la santé de l'ensemble des salariés et sauf s'il est possible d'éviter les interactions (ce qui sera très difficile) les salariés ne pouvant porter un masque pour motif médical devraient soit être mis en arrêt de travail, soit être déclarés inaptes temporairement au travail par le Médecin du Travail. Pourquoi ne pas imaginer également un dispositif d'activité partielle spécifique?
Il est utile de rappeler qu'il a été jugé, concernant un licenciement pour non-port de chaussures de sécurité que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse si le salarié n’a fait qu'appliquer une décision du médecin du travail (Cass Soc 21 mars 2000, N° 97-44912).
IV) Cas des salariés n'ayant aucun motif médical au non-port du masque
Sanctionnez les salariés refusant le port du masque sans motif valable
Si l'employeur a des obligations en terme de santé et sécurité des salariés, ces derniers ont également une obligation de sécurité propre en application de l'Article L 4122-1 du Code du Travail :
"Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur."
Le masque est un EPI et le refus de porter un EPI est et doit être sanctionné implacablement (hors motif médical ou dérogations-exceptions prévues par le futur Décret).
La Jurisprudence des Tribunaux retient quasiment à chaque fois la faute grave en cas de manquement à une règle de sécurité et notamment le refus du port d'un Equipement de Protection Individuel:
Refus de porter un casque de sécurité:
"Mais attendu qu'en cas de manquement à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et qu'une faute grave peut être retenue contre lui ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, analysant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que M. X... n'avait pas respecté l'obligation de porter un casque de sécurité, a pu décider qu'il avait commis une faute grave" (Cass Soc. 23 mars 2005, N° 03-42404, BC V N° 99).
Refus de porter des lunettes de protection:
"Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le non-exercice par le salarié de son droit de retrait mais sur le refus réitéré sans motif véritable du conducteur d'engin de porter les lunettes de sécurité exigées tant par le client de la société, qui a fait arrêter le chantier lorsqu'il a constaté que les lunettes de sécurité figuraient autour du cou du conducteur ; qu'elle a pu décider que ce fait était constitutif d'une faute grave" (Cass Soc 21 septembre 2011, 10-19260)
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