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Publication au JO de l'Union Européenne du réglement écoconception ou ESPR

PLASTALLIANCE • juin 28, 2024

Ce texte capital et salutaire, appelé aussi « ESPR » pour « Ecodesign for Sustainable Products Regulation » est passé sous les radars de beaucoup. Il a été suivi de près par Plastalliance qui, dès 2022 avait travaillé le sujet avec ses entreprises adhérentes compte tenu des enjeux stratégiques qu'il comporte.

Le Règlement est téléchargeable plus bas.


L’intitulé exacte du règlement est le suivant : Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE.


En anglais:


"Regulation (EU) 2024/1781 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products, amending Directive (EU) 2020/1828 and Regulation (EU) 2023/1542 and repealing Directive 2009/125/ECText with EEA relevance".


Il est intéressant de voir pour quelles raisons ce règlement a été adopté, règlement pris sous la houlette de l’article 114 du TFUE, c’est-à-dire le marché intérieur ce qui était l'idéal pour l'industrie.


Dans certains passages du texte publié, on peut voir, peut-être, une référence cachée à des pays qui ont pris certaines initiatives en solitaire pensant laver plus vert que vert au détriment de la compétitivité. Un clin d’œil à la France et aux actions des différents ministres de la transition écologique depuis quelques années ? Il est à noter que le Secrétaire général de Plastalliance et auteur du best-seller « Plastique bashing : L’intox ? » avait abordé les grandes lignes de ce règlement et de l'exposé de ses motifs, motifs déjà très clairs, quand il était encore à l’état de projet. Rappelons que c'est la Commission européenne qui a rédigé la première mouture présentée fin mars 2022 et qui constituait la base et l'essentiel de ce qui a été publié aujourd'hui.


Ce Règlement indique notamment :


« Un marché intérieur des produits durables pleinement opérationnel est une condition préalable à la mise en place d’une économie circulaire dans l’Union. Des exigences communes en matière d’écoconception au niveau de l’Union permettraient de concevoir, de déployer et de développer de nouveaux modèles économiques fondés sur l’économie circulaire sur l’ensemble du marché intérieur. De telles mesures atténueraient également la charge pesant sur les entreprises et fourniraient à l’industrie et aux consommateurs un accès à des données fiables et claires, ce qui permettrait de faire des choix plus durables. » (Considérant 3).


« En l’absence de droit de l’Union en la matière, des approches nationales divergentes sur l’amélioration de la durabilité environnementale des produits ont déjà vu le jour, qu’il s’agisse d’exigences en matière d’information sur la durée de compatibilité logicielle des dispositifs électroniques ou d’obligations de déclaration relatives à la manipulation de biens durables invendus. Cela laisse entrevoir que toute action nationale future visant à atteindre les objectifs poursuivis par le présent règlement pourrait probablement accentuer la fragmentation du marché intérieur. En conséquence, pour contribuer au fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de l’environnement, un cadre réglementaire ambitieux permettant d’introduire progressivement des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits est nécessaire. » (Considérant 5).


« Afin de renforcer encore la coordination des autorités de surveillance du marché, le groupe de coopération administrative (Administrative Cooperation Group, «ADCO») institué en vertu du règlement (UE) 2019/1020 devrait, aux fins du recensement des produits ou des exigences jugés prioritaires pour la surveillance du marché au titre du présent règlement et des activités prévues pour réduire ou faire cesser la non-conformité avec le présent règlement, se réunir à intervalles réguliers et définir des priorités communes pour la surveillance du marché qui doivent être prises en compte dans les stratégies nationales en matière de surveillance du marché des États membres, ainsi que des priorités pour l’apport d’un soutien de l’Union, et repérer les exigences adoptées en vertu du présent règlement qui sont appliquées ou interprétées de manière divergente, ce qui entraîne des distorsions du marché. » (Considérant 107).


Le Règlement a notamment pour but d’encourager « les modes de production et de consommation conformes aux objectifs généraux de durabilité de l’Union, y compris sur les plans du climat, de l’environnement, de l’énergie, de l’utilisation des ressources et de la biodiversité, dans le respect des limites de la planète, en mettant en place un cadre législatif favorable aux produits adaptés à une économie circulaire, neutre pour le climat et économe en ressources, contribuant à réduire la quantité de déchets et à faire en sorte que les performances des précurseurs en matière de durabilité deviennent progressivement la norme. Il convient qu’il prévoie la fixation de nouvelles exigences en matière d’écoconception afin d’améliorer la durabilité, la fiabilité, la réparabilité, la possibilité d’amélioration, la possibilité de réemploi et la recyclabilité des produits, d’accroître les possibilités de reconditionnement et d’entretien de produits, de lutter contre la présence de produits chimiques dangereux dans les produits, de rendre plus efficace l’utilisation de l’énergie et des ressources en rapport avec ces produits, notamment pour ce qui est de la valorisation des matières premières stratégiques et critiques, de réduire la production prévue de déchets issus des produits et d’augmenter le contenu recyclé présent dans les produits, tout en garantissant leur performance et leur sécurité, en permettant le remanufacturage et un recyclage de qualité et en réduisant l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale. » (Considérant 6).


Le Règlement met ainsi en place « un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception auxquelles les produits doivent satisfaire pour être mis sur le marché ou mis en service, dans le but d’améliorer la durabilité environnementale des produits afin de faire des produits durables la norme et de réduire l’empreinte carbone et environnementale globale des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de garantir la libre circulation des produits durables au sein du marché intérieur » (article 1)


Il met également en place et à terme un révolutionnaire "passeport numérique de produit", et « la fixation d’exigences obligatoires pour les marchés publics écologiques... » (article 1).


Le Règlement s’applique à tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants et les produits intermédiaires.


Toutefois, il ne s’applique pas:


a)       aux denrées alimentaires


b)      aux aliments pour animaux


c)       aux médicaments


d)      aux médicaments vétérinaires


e)       aux plantes, aux animaux et aux micro-organismes vivants;


f)         aux produits d’origine humaine;


g)       aux produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future;


h)       aux véhicules en ce qui concerne les aspects des produits pour lesquels des exigences sont fixées dans des actes législatifs sectoriels de l’Union applicables à ces véhicules.


Le champ est donc très large.


Les produits mis sur le marché devront être conformes au Règlement et un pays ne pourra pas restreindre ou interdire un produit qui respecterait cette nouvelle législation. Le principe de libre circulation est ainsi réaffirmé. Le choix d'un Règlement qui ne permet pas de transposition divergente par rapport à une directive démontre la volonté de siffler la fin de la récréation pour les pays qui n'en font qu'à leur tête et participent à la fracturation du marché intérieur.


Le Règlement entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne (publication au 28 juin 2024).


Il y a beaucoup, beaucoup d’autres choses à dire sur ce Règlement qui va concerner notamment les industries de la plasturgie et les metteurs sur marché de produits en plastique. Mais il y a surtout un certain nombre d’actes délégués à venir qui vont être cruciaux pour la mise en application complète de ce Règlement. Plastalliance suit cela de très près.


Pour nous contacter : communication@plastalliance.org

Télécharger le nouveau Réglement ECOCONCEPTION publié le 28 juin 2024
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