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Projet de Décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique: La contribution de Plastalliance pour la filière plasturgie

Alliance Plasturgie et Composites du Futur • 15 juillet 2020

Ce projet de Décret peut avoir des conséquences importantes pour la filière de l'emballage plastique notamment. Il était nécessaire de contribuer à la consultation publique pour défendre l'intérêt de nos entreprises et les règles européennes. 

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Ce projet de Décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique était mis en consultation publique jusqu'au 13 juillet 2020 par le Ministère de la Transition Écologique. 

Plastalliance est la seule organisation officiellement représentative de la filière plastique-plasturgie (qui inclut l’emballage plastique) à avoir contribué (Arrêté de représentativité ICI). 

Il était en effet impensable de ne pas intervenir compte tenu que ce projet de Décret, en l'état, aura des conséquences très négatives pour les entreprises de la filière plastique/emballage plastique concernées sans compter la remise en cause selon nous de certains principes de l'UE. 

Vous retrouverez notre contribution avec les autres contributeurs/trices ICI

Notre contribution est la suivante

L’Alliance Plasturgie et Composites du Futur Plastalliance est une Organisation représentative des entreprises de la filière plastique.

Plastalliance compte parmi ses adhérents des industriels fabricants d’emballages (médical et agroalimentaire) allant de la TPE au Groupe.

La filière de l’emballage plastique, très sollicitée pendant la crise du covid-19, compte près de 700 entreprises en France pour près de 28 000 emplois. C’est une filière générant plus de 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an (source INSEE)

Voici nos différentes remarques concernant le projet de Décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique.

Le Projet de Décret indique :

« Vu le règlement UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) 178/2002 et le règlement (CE) 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE »

Or, le Règlement UE 2017/745 n’abroge pas la totalité des articles de ces directives (cf article 122 du Règlement UE 2017/745). Il serait utile de préciser cela.

Dans le même esprit, l’Article 1 du Décret prévoit

« 4° L’alinéa du 7° de l’article D. 543-294 est complété par les mots : « , à l’exception des gobelets et verres destinés à être utilisés à des fins médicales relevant de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745 »

Il serait utile de préciser que cela ne concerne que les points non abrogés des directives 90/385/ CEE et 93/42/ CEE

L’Article 1 du Projet de Décret prévoit :

"2°) « L’alinéa du 1° de l’article D. 543-294 est complété par les mots : « et des peintures, encre et adhésifs »

Il est nécessaire de préciser à quel endroit de l’Alinéa cet ajout/complément est fait, le sens n’étant pas le même en fonction de l’emplacement de l’ajout.

Cette définition « complétée » peut par ailleurs poser un problème de légalité compte tenu que si la définition actuelle du plastique au sein de l’Article D 543-294 correspond bien à celle de la Directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (Article 3, 1°), le nouvel ajout « « et des peintures, encre et adhésifs » n’est pas prévu par la Directive.

Bien au contraire, il est même indiqué au sein de celle-ci à l’alinéa 11 de son considérant que :

« La définition adaptée des plastiques devrait donc s’appliquer aux articles en caoutchouc à base de polymères et aux plastiques d’origine biologique et biodégradables, qu’ils soient ou non dérivés de la biomasse ou destinés à se dégrader biologiquement avec le temps.

Les peintures, les encres et les adhésifs ne devraient pas relever de la présente directive et ces matériaux polymères ne devraient donc pas être couverts par la définition. »

L’Article 1 du Décret prévoit :

« 6° L’article D. 543-295 est ainsi rédigé :
L’interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l’article L. 541-15-10 n’est pas applicable aux produits qui sont des emballages au sens de l’article R. 543-43 du code de l’environnement. »

Or, cette disposition qui nous semble correcte est contredite dans le même Décret par l’Article 2 :

« 2° A l’article D. 543-295, les mots « n’est pas applicable » sont remplacés par les mots « s’applique également ». Il est demandé la suppression de cette dernière disposition.

L’Article 1 du Décret prévoit :

« 5° Les sept alinéas des 9° à 15° de l’article D. 543-294 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : »

Or les Alinéas 13, 14 et 15 actuels de l’article D 543-294 du code de l’environnement abordent les sujets d’importance suivants :

« 13° “ Produits compostables en compostage domestique ” : les produits qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;

14° “ Matière biosourcée ” : toute matière d’origine biologique à l’exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;

15° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l’assiette, déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française, ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques. »

Alors que les plastiques biosourcés compostables constituent dans de nombreux cas une viable et excellente alternative aux plastiques à base de pétrole, Plastalliance s’inquiète de la disparition de ces alinéas. Vont-ils être repris ailleurs ?

L’Article 1 du Décret prévoit :

« 7° L’article D. 543-296 est ainsi rédigé : L’interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l’article L. 541-15-10 s’applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. »

Tout d’abord, ce point élargit en dehors de toute considération des normes européennes l’interdiction de certains plastiques qui ne seraient pas usage unique. Cela peut constituer selon nous une atteinte grave à la libre concurrence dans l’UE compte tenu que cette interdiction est clairement disproportionnée vis-à-vis de plastique qui ne seraient pas à usage unique.

De plus, cette disposition ne nous semble pas avoir été prévue par la Loi 2020-105 du 10 février 2020.

Par ailleurs, les notions de « durabilité », « résistance » et « solidité » ne peuvent être prises en compte pour interdire la mise à disposition de produits qui ne sont pas à usage unique car le problème est la fin de vie et/ou la réutilisation/réemployabilité du produit et non les qualités du matériau pendant l’utilisation.

Enfin, nous nous interrogeons sur la notion de « durabilité ». Aucune définition n’est donnée ni dans la Loi Française ni bien entendu dans le droit européen.

Nous estimons en conséquence que ces dispositions violent les Traités Européens.

La politique de la concurrence est une composante historique de la construction européenne, et ce depuis les années 1950. Tel qu’il a été conçu, le marché unique européen est supposé garantir et fonctionner avec une concurrence libre, loyale et non faussée.

Pour rappel et en application de l’article 3 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, l’Union dispose d’une compétence exclusive notamment dans les domaines suivants :

- l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;

- la politique commerciale commune.

Il serait nécessaire d’avoir l’avis de la Commission Européenne sur les dispositions prises par le Décret.

Concernant les interdictions, certaines sont, dans le même esprit que ce qui précède, prises en dehors de toute base juridique européenne.

En effet, la Directive 2019-904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement prévoit des interdictions pour certains produits (dites restrictions) et des réductions de consommation pour d’autres.

Les produits en plastique à usage unique visés à l’article 4 de la Directive, article relatif à la réduction de la consommation, indiquent que les produits suivants ne sont pas interdits :

1) Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;

2) Récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui :

a) sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b) sont généralement consommés dans le récipient, et

c) sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments.

Les Produits en plastique à usage unique visés à l’article 5 relatif aux restrictions (interdictions) à la mise sur le marché sont les suivants :

1) Bâtonnets de coton-tige, sauf s’ils relèvent de la directive 90/385/CEE du Conseil (1) ou de la directive 93/42/CEE du Conseil (2) ;
2) Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes) ;
3) Assiettes ;
4) Pailles, sauf si elles relèvent de la directive 90/385/CEE ou de la directive 93/42/CEE ;
5) Bâtonnets mélangeurs pour boissons ;
6) Tiges destinées à être fixées, en tant que support, à des ballons de baudruche, à l’exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels et qui ne sont pas distribués aux consommateurs, et les mécanismes de ces tiges ;
7) Récipients pour aliments en polystyrène expansé, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui :

a) sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b) sont généralement consommés dans le récipient, et

c) sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments ;

8) Récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles ;

9) Gobelets pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles.

Le Décret outrepasse clairement les limites fixées par la Directive.

Pour que les principes édictés dans la directive produisent des effets au niveau du citoyen, le législateur national doit adopter un acte de transposition en droit interne qui adapte la législation nationale au regard des objectifs définis dans la directive.

Le résultat/objectif attendu par la Directive sur certains produits plastiques à usage unique est la réduction.

Or, en application de l’Article 288 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,

« La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. »

Les dispositions du Décret mettant en interdiction des mesures qui relèvent selon la Directive de juin 2019 de réduction, elles peuvent constituer une violation de l’article 288 du TFUE. Selon nous ce n’est pas de la simple surtransposition, mais de la violation.

Enfin la Directive de juin 2019 prévoit à l’alinéa 14 de son considérant que :

« Pour certains produits en plastique à usage unique, aucune solution alternative appropriée et plus durable n’est encore disponible et l’on s’attend à ce que la consommation de la plupart d’entre eux augmente. Pour inverser cette tendance et promouvoir les efforts en vue de solutions plus durables, les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires comme, par exemple, la fixation d’objectifs nationaux de réduction de la consommation, afin de parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation de ces produits, sans compromettre l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments, les bonnes pratiques en matière d’hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, l’information des consommateurs ou les exigences de traçabilité prévues par les règlements (CE) no 178/2002 , (CE) no 852/2004 et (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil et d’autres actes législatifs pertinents en matière de sécurité, d’hygiène et d’étiquetage des denrées alimentaires. »

Quelles sont les garanties apportées par l’Etat pour que les mesures prévues par la Directive (hygiène des denrées alimentaires, sécurité des aliments, bonnes pratiques en matière d’hygiène, bonnes pratiques de fabrication, information des consommateurs, exigences de traçabilité prévues par les règlements) soient respectées à la suite des mesures prévues par le projet de Décret soumis à consultation ?

Plastalliance se tient comme de coutume à la disposition de l’Etat pour aider à trouver des solutions qui soient respectueuses de l’environnement et de la compétitivité des entreprises.
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