Ce projet de Décret relatif à relatif à différentes dispositions de lutte contre le gaspillage était mis en consultation publique jusqu'au 13 juillet 2020 par le Ministère de la Transition Écologique.
Tout comme un autre projet de Décret (voir
ICI), Plastalliance a été la seule organisation officiellement représentative de la filière plastique-plasturgie (qui inclut l’emballage plastique) à avoir contribué démontrant ainsi que la défense des intérêts de la branche ne doivent pas être des bonnes intentions affichées mais des actes, y compris quand cela doit parfois amener à critiquer un projet gouvernemental concernant nos entreprises. C'est la marque de l'indépendance de Plastalliance.
Vous retrouverez notre contribution avec les autres contributeurs/trices
ICI.
Voici notre contribution reprise à partir du lien ci-dessus:
L’Alliance Plasturgie et Composites du Futur Plastalliance est une Organisation représentative des entreprises de la filière plastique.
Plastalliance compte parmi ses adhérents des industriels fabricants d’emballages (médical et agroalimentaire) allant de la TPE au Groupe.
La filière de l’emballage plastique, très sollicitée pendant la crise du covid-19, compte près de 700 entreprises en France pour près de 28 000 emplois. C’est une filière générant plus de 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an (source INSEE).
Voici nos différentes remarques concernant le projet de Décret relatif à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage
Le Projet de Décret prévoit en son Article 1 :
II. – Après l’article R. 543-44 sont insérés les articles R. 543-44-1 et R. 543-44-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 543-44-1. – Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 543-294 et qui disposent d’un bouchon ou d’un couvercle en plastique sont conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation.
« Le précédent alinéa n’est pas applicable aux récipients pour boissons en plastique à usage unique contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2 point g) du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et qui sont sous forme liquide.
»
Cette disposition est en violation de la Directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement qui prévoit en son article 6 :
"1. Les États membres veillent à ce que les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie C de l’annexe, et qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique ne puissent être mis sur le marché que si leurs bouchons et couvercles restent attachés aux récipients lors de la phase d’utilisation prévue des produits.
2. Aux fins du présent article, les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique ne sont pas considérés comme étant en plastique."
L’Annexe C de la Directive prévoit :
PARTIE C
Produits en plastique à usage unique visés à l’article 6, paragraphes 1 à 4, relatif aux exigences applicables aux produits
Récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, c’est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l’exception :
a) des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique,
b) des récipients pour boissons destinés et utilisés pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) qui sont sous forme liquide.
On constate que le Projet de Décret ne reprend pas l’exemption prévue par la Directive pour les boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique.
Le Projet de Décret outrepasse clairement les limites fixées par la Directive.
Pour que les principes édictés dans la directive produisent des effets au niveau du citoyen, le législateur national doit adopter un acte de transposition en droit interne qui adapte la législation nationale au regard des objectifs définis dans la directive.
Le résultat/objectif attendu par la Directive sur certains produits plastiques à usage unique est la réduction.
Or, en application de l’Article 288 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
»
Il est demandé de rajouter l’exemption prévue par la Directive.
Le Projet de Décret met l’accent sans distinction dans les thèmes concernés sur le réemploi et la réutilisation, sans étude et bilan sur le cycle de vie et sans exceptions.
Il est indiqué à l’Article 5 :
« Art. D. 544-41. – Sont soumis à l’obligation de servir les repas et boissons dans des gobelets, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables, conformément au 18e alinéa du III de l’article L. 541-15-10, les établissements donc l’activité de restauration sur place, qu’elle soit principale ou accessoire, en intérieur ou en extérieur, permet l’accueil simultané d’au moins [15 / 20] convives.
« Art. D. 544-42. – Sont soumis à l’obligation d’utiliser des gobelets, couverts, assiettes et récipients alimentaires et pour boissons réemployables, et de procéder à leur collecte en vue de leur réemploi, conformément au 19e alinéa du III de l’article L. 541-15-10, les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés qui sont livrés au moins deux fois par semaine. »
Plastalliance demande la publication des études d’impact permettant de démontrer le caractère plus vertueux, sur l’ensemble du cycle de vie, du remploi/réutilisation comparé à l’utilisation d’emballage à usage unique.
La Loi du 10 février 2020 prévoit qu’un rapport de l’ADEME sur « Les impacts technico-économiques, budgétaires et environnementaux d’un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d’autres modalités de collecte. » soit remis avant le 30 septembre 2020.
»
Dès lors que le Projet de Décret parle de collecte en vue de réemploi, cela entre dans le champ de l’étude.
Lavage, casse, produits chimiques de nettoyage, électricité pour les machines à laver, consommation d’eau, etc sont des éléments qui ne peuvent être occultés sans parler de l’augmentation de la charge de travail et les risques (coupures, blessures) pour les salariés concernés par cela et l’impact économique grave (surcoût) pour les entreprises de la filière CHR déjà durement touchées et de manière par la crise du covid-19.
Outre ce point, la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dont le Décret est pris pour application) prévoit :
« A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret. »
Nous ne voyons aucune trace des exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique dans le projet de Décret.
La Directive SUP de juin 2019 prévoit à l’alinéa 14 de son considérant que :
« Pour certains produits en plastique à usage unique, aucune solution alternative appropriée et plus durable n’est encore disponible et l’on s’attend à ce que la consommation de la plupart d’entre eux augmente. Pour inverser cette tendance et promouvoir les efforts en vue de solutions plus durables, les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires comme, par exemple, la fixation d’objectifs nationaux de réduction de la consommation, afin de parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation de ces produits, sans compromettre l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments, les bonnes pratiques en matière d’hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, l’information des consommateurs ou les exigences de traçabilité prévues par les règlements (CE) no 178/2002 , (CE) no 852/2004 et (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil et d’autres actes législatifs pertinents en matière de sécurité, d’hygiène et d’étiquetage des denrées alimentaires.
»
Quelles sont les garanties apportées par l’Etat pour que les mesures prévues par la Directive (hygiène des denrées alimentaires, sécurité des aliments, bonnes pratiques en matière d’hygiène, bonnes pratiques de fabrication, information des consommateurs, exigences de traçabilité prévues par les règlements) soient respectées à la suite des mesures prévues par le projet de Décret soumis à consultation ?
Plastalliance se tient comme de coutume à la disposition de l’Etat pour aider à trouver des solutions viables qui soient respectueuses de l’environnement et de la compétitivité des entreprises.