Plastalliance a été la 1ère organisation à avoir annoncé et déposé un recours contre le Décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 (publié au JO du 12 octobre 2021) relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique (voir ICI).
Le 10 décembre 2021, Plastalliance a lancé un appel à la mobilisation afin que d'autres organisations professionnelles se joignent à cette lutte contre la politique anti-plastique gouvernementale (voir ICI). Cet appel a semble-t-il été entendu, de nouvelles organisations ayant annoncé in extremis un recours ce qui ne peut que satisfaire Plastalliance. L'intérêt des entreprises doit passer au-dessus des clivages d'organisations.
Entre-temps, la S.C.P. GATINEAU – FATTACCINI – REBEYROL, Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, a déposé début décembre 2021 et au nom de Plastalliance une Question prioritaire de Constitutionnalité (dite QPC) devant le Conseil d'Etat afin que celle-ci la transmette au Conseil Constitutionnel.
La QPC est relative à la constitutionnalité des dispositions du seizième alinéa du III. de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement, qui prévoient qu’ « A compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n'est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu'aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret. ».
Pour rappel, ces dispositions ont été prises dans leur rédaction issue de l’article 77 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite Loi AGEC, loi qui s'est fixée comme objectif de réduire à néant la filière de l'emballage plastique à usage unique en France. Plastalliance n'a jamais soutenu cette Loi (nous le précisons car n'est malheureusement pas le cas partout ailleurs, y compris dans la plasturgie).
C'est en application de cette disposition législative que le décret n°2021-1318 susvisé a été publié le 12 octobre 2021..
Plastalliance estime en effet que le ver était déjà dans le fruit de la Loi et qu'on ne peut se satisfaire de tenter d'annuler un Décret qui peut revenir ultérieurement sous une forme différente mais avec toujours les mêmes conséquences néfastes pour les entreprises de la filière de l'emballage plastique notamment.
Selon l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
En application de l’article 23-5 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution:
"Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office.
En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé."
La QPC déposée par Plastalliance porte sur 3 fondements:
" Le principe constitutionnel de protection de l’environnement" : L'interdiction des emballages et conditionnements en plastique pour les fruits et les légumes aura des conséquences néfastes pour l'environnement et cela est parfaitement démontrable.
" Le principe constitutionnel de protection de la santé": Alors que le plastique au contact alimentaire est normé au niveau européen (REACH), rien ne permet de garantir l'absence de risque pour le consommateur des matériaux de substitution (migration, substances....).
" Le principe de la liberté d’entreprendre": L'atteinte à l'activité économique d'entreprises de la filière de l'emballage plastique pour les fruits et légumes est évidente.
Le Conseil d'Etat a 3 mois pour rendre sa décision (transmission ou non de la QPC au Conseil Constitutionnel).
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