Dans le cadre de l'étude par l'Assemblée Nationale du Projet de Loi RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE, la Commission développement durable et de l'aménagement du territoire de l'AN a voté (contre l'avis du Gouvernement et de la Rapporteure) un amendement qui propose d’inscrire dans la loi un calendrier d’interdiction progressive de la mise en décharge des ressources ayant actuellement le statut de « déchets non dangereux ».
L'amendement indique:
"Le 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
7° Interdire progressivement la mise en décharge des ressources considérées comme des déchets non dangereux selon un calendrier entré en vigueur le 1er janvier 2020. Ce calendrier arrête la fermeture progressive des centres d’enfouissement des déchets par une diminution de leur capacité de stockage, qui s’accompagne d’une hausse continue de la taxe générale sur les activités polluantes sur la mise en décharge de chaque tonne de déchets non dangereux. Au 1er juillet 2020, le Gouvernement présente une feuille de route permettant l’interdiction de la mise en décharge des déchets dangereux à compter du 1er janvier 2023."
Vous retrouverez l'amendement
ICI.
Pour rappel cette Directive prévoit (Article 1er, Alinéa 4c): "Les États membres s’efforcent de faire en sorte que, d’ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soit admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4 de la directive 2008/98/CE."
Toujours à l'Article 1er mais à l'Alinéa 4d: "Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, d’ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 10 % ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite (en poids)
Un État membre peut reporter l’échéance fixée pour l’atteinte de l’objectif visé au paragraphe 5 d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, à condition que cet État membre:
a) ait mis en décharge plus de 60 % de ses déchets municipaux produits en 2013 selon les données déclarées dans le questionnaire commun de l’OCDE et d’Eurostat; et
b) au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance fixée au paragraphe 5 du présent article, ait notifié à la Commission son intention de reporter l’échéance et ait présenté un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe IV de la présente directive. Ce plan peut être combiné avec un plan de mise en œuvre présenté conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), de la directive 2008/98/CE.
Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 6, point b), la Commission peut demander à un État membre de réviser ledit plan si elle considère que ce plan n’est pas conforme aux exigences de l’annexe IV. L’État membre concerné présente un plan révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission.
En cas de report de l’échéance conformément au paragraphe 6, l’État membre prend les mesures nécessaires pour que, d’ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 25 % ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite (en poids).
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission réexamine l’objectif fixé au paragraphe 5 en vue de le maintenir ou, le cas échéant, de le réduire, d’envisager la fixation d’un objectif quantitatif par habitant pour les déchets mis en décharge et de mettre en place des restrictions pour la mise en décharge des déchets non dangereux autres que les déchets municipaux. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»;"
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