1) Sur l'information du consommateur sur la présence de perturbateur endocrinien avérée ou présumée voire suspectée pour certains produits
L'amendement indique:
« I bis. – Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232‑5. – I. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées
met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits.
« II. – Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article
».
L'exposé sommaire indique:
"Les premiers résultats de l’étude Esteban, dévoilés le 3 septembre 2019, montrent que la totalité des Français est imprégnée par les bisphénols, les phtalates mes composés perfluorés, les retardateurs de flamme bromés et les parabènes. Autant de substances identifiées comme perturbateurs endocriniens.
Cette étude est rendue publique alors que le Gouvernement présente la deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, le premier volet prenant fin cette année. Les perturbateurs endocriniens sont capables d’interférer avec le système hormonal et sont impliqués dans une variété de troubles et pathologies : obésité, baisse du quotient intellectuel, cancers du système reproducteur, etc.
En juillet 2019, l’Anses dévoilait les dernières études scientifiques démontrant que les substituts au bisphénol A (BPA), tels le S ou le F, présentent les mêmes problématiques que le BPA. Selon Santé publique France, « les taux de détection élevés dans l’étude Esteban indiquent que la population est continuellement exposée à ces bisphénols ». Les niveaux de concentration du BPA sont supérieurs à ceux des bisphénols F et S (BPF et BPS). Contrairement à la France, l’imprégnation au BPA diminue aux États-Unis et au Canada depuis une dizaine d’années. Cela serait lié à une interdiction mise en place dès 2009 et à l’utilisation d’autres substituts, comme le polyphénylsulfone pour les biberons ou les résines de polyester pour l’intérieur des canettes et boîtes de conserve.
Le présent amendement vise à assurer aux citoyens une information transparente sur la présence de substance présentant des propriétés de perturbateur endocrinien dans les produits. Ainsi, il prévoit que toute personne mettant sur le marché des produits contenant de substances présentant des propriétés de perturbateur endocrinien selon l’ANSES publie la liste de ces produits et des substances que chacun d’entre eux contient. Cette publication s’effectuera dans un format ouvert permettant à des plates-formes collaboratives d’exploiter ces informations et ainsi de mieux informer le consommateur. Les informations qui pourront être délivrée pourront être, par exemple : la catégorie de produit, la dénomination commerciale du produit, la référence du produit, le nom chimique de la substance présentant des propriétés de perturbateur endocrinien, la formule chimique, le numéro CAS et le numéro CE de la substance présentant des propriétés de perturbateur endocrinien, ou encore les dénominations usuelles et commerciales de la substance présentant des propriétés de perturbateur endocrinien."
Le Décret précisera certainement quels sont les produits concernés par la présence "suspectée" de perturbateur endocrinien.
Vous retrouverez l'amendement
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2) Sur l'information spécifique des femmes enceintes
Un autre amendement dont l'objet est d'obliger les fabricants de marquer d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » leurs produits contenant des perturbateurs endocriniens a également été adopté. Il prévoit des dipositions spécifiques pour les produits cosmétiques.
Il indique plus précisément:
"1° Après l’article L. 1313‑10, il est inséré un article L. 1313‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313‑10‑1 – Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques sur des substances à caractère perturbateur endocrinien concernant les femmes enceintes, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » leurs produits contenant ces substances. » ;
2° L’article L. 5131‑5 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans des conditions fixées par décret, les fabricants sont tenus de marquer leurs produits d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » sur les produits cosmétiques
contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien ayant fait l’objet de recommandations spécifiques aux femmes enceintes par l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1.
»"
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