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Coronavirus-covid19 et Décret sur l'activité partielle: Attention aux pièges cachés

Alliance Plasturgie et Composites du Futur • 29 mars 2020

Le Décret n° 2020-325 relatif à l'activité partielle publié récemment au Journal Officiel apporte des bonnes réponses compte tenu de la crise sanitaire et économique actuelle mais il apporte également son lot de points négatifs. La vigilance des entreprises doit être de mise pour éviter des déconvenues administratives après la crise. 

décret-activité-partielle-coronavirus-covid-19
Vous retrouverez le texte du Décret ICI

Plastalliance alerte sur les points noirs de ce Décret et qui ne sont pas anodins.

Pour celles et ceux qui sont pressés, voici le résumé des points de vigilance: 

I) Le CSE doit être consulté quelle que soit la taille de l'entreprise (y compris donc les - de 50 salariés)
II) Le délai de 2 mois pour consulter le CSE à posteriori ne s'applique pas dans tous les cas
III) Le délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle pour déposer la demande ne concerne que certains cas

Pour aller + loin et comprendre pourquoi


Il est tout d'abord indéniable et incontestable que l'activité partielle devient par ce Décret bien mieux remboursée pour les entreprises qu'auparavant. On passe d'une allocation forfaitaire égale à 7,74 euros par heure chômée dans les entreprises ayant 250 salariés max et à 7,23 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés (voir ICI) à une indemnité horaire égale à 70% du salaire brut du salarié (84% net)  limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic (8,03 euros brut, voir ICI) hors cas particuliers des apprentis et des contrats pro.

A noter que les salariés percevaient déjà ce pourcentage quand ils étaient en activité partielle avant cette crise. La différence est que le reste à charge est désormais nul pour l'entreprise dans les limites indiquées (au-delà de 4,5x SMIC, l'entreprise indemnisera sans remboursement). 

C'est peu dire qu'au vu de la situation du pays pour les entreprises de la plasturgie/composites ou non (arrêt des commandes et/ou fermeture des clients et/ou arrêts de travail massifs de salariés pour x raisons et/ou rupture de matière premières et/ou impossibilité de respecter les mesures de prévention et de sécurité), ce dispositif d'activité partielle connaît un "succès" fulgurant. 

On peut saluer également le fait que jusqu'au 31 décembre 2020, le délai d'acceptation exprès ou tacite des demandes d'autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours. 

Cependant, ce Décret contient également des dispositions qui peuvent en cas d'oubli ou d'erreur occasionner des remarques ultérieures de l'administration qui, au vu des sommes débloquées, ne se privera pas à tort ou à raison pour tenter de demander quand elle le pourra un remboursement avec toutes les conséquences dramatiques à ce sujet. 


I) Le CSE doit être consulté  quelle que soit la taille de l'entreprise (y compris donc les - de  50 salariés)

Le Décret prévoit que la demande d'activité partielle est accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l'entreprise en est dotée (Article R 5122-2 nouveau du CT cliquez,  Article 1 du Décret)

Cela n'a l'air de rien mais c'est une modification majeure par rapport à la version antérieure de l'article R 5122-2 (cliquez) qui était auparavant rédigé comme suit sur ce point: "Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité social et économique en application de l'article L. 2312-17.

Or l'Article L 2312-17 du Code Travail qui est visible ICI concerne les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés (vous le verrez en haut de l'article visé par notre lien: Titre Ier : Comité social et économique Chapitre II : Attributions Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés)

Les entreprises de moins de 50 salariés, qui n'avaient pas cette obligation de consultation du CSE en cas d'activité partielle l'ont désormais. Pourquoi dans un tel contexte complexifier les démarches des entreprises? 

II) Le délai de 2 mois pour consulter le CSE à posteriori ne s'applique pas dans tous les cas

On pourra nous dire qu'on a quand même 2 mois pour consulter le CSE à compter de la demande ce qui est quelque chose de positif. Oui, si les "bonnes cases" ont été cochées. 

En effet, la rédaction exacte figurant au sein de l'Article R 5122-2 nouvelle version (cliquez) indique: 

"Elle est accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l'entreprise en est dotée. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande."

Seuls les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1 sont donc concernés par la possibilité de consulter le CSE au plus 2 mois après la demande. 

Pour rappel, l'Article R 5122-1 du CT indique (nous avons mis en gras les cas concernés et indiqués ci-avant): 

"L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :

1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel."


Or les entreprises (toutes tailles) qui ont déjà fait leur demande d'activité partielle ou qui vont le faire sur la base de la "conjoncture économique" ou les "difficultés d’approvisionnement en matières premières et énergie" ont du ou devront envoyer leur demande accompagnée du PV de consultation du CSE quand ils sont dotés de cette instance. Le CSE est donc consulté préalablement dans ces cas. 

Pourquoi ne pas faire bénéficier ces autres cas du différé d'envoi de 2 mois du PV du CSE? 

III) Le délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle pour déposer la demande ne concerne que certains cas

Comme pour la consultation du CSE, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande dans certains cas uniquement.

En effet l'Article R 5122-3 du CT (cliquez) indique:

"Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :

1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ;

2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1."

Cela signifie qu'en théorie, les entreprises (toutes tailles) qui ont déjà faire leur demande d'activité partielle ou qui vont le faire sur la base de la "conjoncture économique" ou les "difficultés d’approvisionnement en matières premières et énergie" ont du ou devront envoyer leur demande AVANT la mise en activité partielle et devront attendre la validation implicite (pas de réponse au bout de 2 jours désormais) ou explicite de l'Administration. 

Pourquoi ne pas faire bénéficier ces autres cas du différé d'envoi de 30 jours du dossier d'activité partielle? 

IV) Quand 2 délais différents s'entrechoquent dans le Décret

C'est la conséquence de la combinaison du délai de 2 mois pour transmettre (dans certain cas) le PV du CSE à l'administration et le délai de 30 jours pour déposer la demande d'activité partielle (dans les mêmes cas). 

Comme nous l'avons vu, les cas de "sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel"  et "Toute autre circonstance de caractère exceptionnel." bénéficient de 2 dérogations: La 1ère étant l'envoi du PV du CSE 2 mois à compter de la demande et la 2ème l'envoi de la demande d'activité partielle dans les 30 jours de la mise en activité partielle. 

Dans la pratique et le dans le contexte actuel, c'est le cas "circonstance exceptionnelle" qui sera concerné.

Ces 2 deux différents délais vont être sources à n'en pas douter d'erreurs, d'oublis et/ou de confusion. 

Cette possibilité d'erreur est amplifiée compte tenu que les Questions-Réponses établies par le Ministère pourrait faire croire que ces délais s'appliquent quel que soit le cas sans préciser qu'ils ne s'appliquent que dans 2 cas (intempéries-sinistre ou circonstance exceptionnelle).

En effet, le document (téléchargeable + bas) indique: 

"Le nouveau décret prévoit-il un allègement de la procédure administrative ?

Oui, le nouveau décret prévoit une réduction des délais d’instruction et une procédure simplifiée.

• Vous avez désormais jusqu’à 30 jours à compter du jour où vous avez placé vos salariés en activité partielle, pour déposer votre demande en ligne, avec effet rétroactif.

Ex. : si vous avez placé vos salariés en activité partielle le 20 mars 2020, vous avez jusqu’au 20 avril 2020 pour effectuer votre demande.

• Les services de l’État (Direccte) vous répondent sous 48 h. L’absence de réponse sous 48 h vaut décision d’accord.

• L’avis rendu par le comité social et économique (CSE), qui doit en principe intervenir préalablement au recours à l’activité partielle, pourra intervenir après le placement des salariés en activité partielle et être adressé dans un délai de 2 mois à compter de la demande d’activité partielle."

Pour contacter le service Social-RH de Plastalliance: contact@plastalliance.fr
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