Cet accord signé notamment par Plastalliance prévoit une augmentation de 0,80% sur la précédente grille de 2020.
Comme nous le rappelions dans un précédent article (voir ICI) , l’accord est applicable à compter du lendemain de la publication de l’arrêté portant extension de l'accord au Journal officiel ou, si l’arrêté d’extension est publié au Journal officiel après le 15 du mois, à compter du premier jour du mois suivant cette publication et ce, en application de l’article 3-1 de l’accord.
L'extension étant publiée au JO du 10 décembre 2021, l'accord est applicable à compter du 11 décembre 2021. Il n'y a pas d'effet rétroactif. Néanmoins et pour des raisons de facilitation Paye, il est possible d'appliquer cette grille pour tout le mois de décembre.
A noter que les 3 premiers coefficients sont déjà rattrapés par le SMIC, c'est donc la valeur du SMIC à date d'aujourd'hui qu'il faudra appliquer pour les coefficients 700, 710 et 720 soit 1 589,47 € (brut mensuel) pour un temps plein.
Il est important de rappeler qu'en application de la Décision du Conseil d’État (CE, 4-1 chr, 7 oct. 2021, n° 433053, Lebon), il résulte des articles L. 2232-5-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, issus de l’ordonnance du 22 septembre 2017 qui a notamment modifié l’articulation entre les conventions de branche et les accords d’entreprise, que la convention de branche peut définir les garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques (SMH), auxquelles un accord d’entreprise ne peut déroger que s’il prévoit des garanties au moins équivalentes.
En outre, si la convention de branche peut, y compris indépendamment de la définition des garanties applicables en matière de SMH, prévoir l’existence de primes, ainsi que leur montant, les stipulations d’un accord d’entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, qu’elles soient ou non plus favorables, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les primes pour travaux dangereux ou insalubres pour lesquelles la convention de branche, lorsqu’elle le stipule expressément, s’impose aux accords d’entreprise qui ne peuvent que prévoir des garanties au moins équivalentes.
Lorsque la convention de branche stipule que les SMH s’appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de compléments de salaire qu’elle identifie, elle ne fait pas obstacle à ce que le montant de ces minima soit atteint dans une entreprise par des modalités de rémunération différentes de celles qu’elle mentionne, un accord d’entreprise pouvant réduire ou supprimer les compléments de salaire qu’elle mentionne au titre de ces minima, dès lors toutefois que sont prévus d’autres éléments de rémunération permettant aux salariés de l’entreprise de percevoir une rémunération effective au moins égale au montant des SMH fixé par la convention.
En d'autres termes, la seule obligation pour les employeurs est de respecter le montant des minimas mais la manière d'y arriver peut passer par un accord d'entreprises dérogeant pour le cas de la plasturgie par exemple, aux exclusions prévues par l'accord salaires de branche.
L'accord salaires de branche exclut des minimas les éléments suivants:
– la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
– la prime d'ancienneté ;
– le 13e mois ;
– les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
– les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
– les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
– les primes générales (vacances, Noël …) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non, de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.
Un accord d'entreprise permettrait par exemple de prendre en compte la prime d'ancienneté. Pour établir un tel accord, contactez-nous!
Pour l'Arrêté d'Extension, c'est ICI
Pour télécharger l'accord du 30 juin 2021 sur les salaires minimas en plasturgie c'est ICI.
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