Un nouveau Décret concernant notamment le port du masque dans l'espace public est paru au JO du 01er juin.
Les entreprises notamment devront continuer à faire porter le masque aux salariés dès lors que les règles prévues par le Décret ne peuvent être respectées.
L'Article 1 du "
Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire" (Décret visible
ICI) indique:
"I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1
au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures."
L'Annexe 1 prévoit:
"I. - Les mesures d'hygiène sont les suivantes :
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties."
Malgré ce caractère général, il y a toutefois des exceptions
pour le porter ou ne pas le porter.
Par exemple pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur dans certaines circonstances, le port du masque peut être évité.
Article 2 du Décret (personnes de handicap et leur accompagnateur)
"Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical
justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus."
A contrario, et dans le cas où des voyages (professionnels ou pas d'ailleurs) seraient prévus, le port du masque est systématique dans des cas précis:
Article 8 du Décret pour le bateau:
"Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure
à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers
porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Cette obligation ne s'applique pas au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager
ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité."
Article 11 du Décret pour l'avion et les aérogares/terminaux :
"Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure
dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.
Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, le masque de protection mentionné au I de l'article 49.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager
ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité."
Article 15 du Décret pour les transports en commun
"I. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.
II. - L'obligation mentionnée au I s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
III. - Cette obligation
ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité."
Au vu de ce qui précède, la plupart des salariés des entreprises, qu'ils soient sur site (sauf respect continu des distances physiques ce qui peut être très compliqué à faire respecter tout le temps) ou en déplacement ne pourront pas échapper au port du masque.