Plastalliance fait une revue des différents amendements votés par le Sénat à l’occasion du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
Suppression de la consigne des bouteilles en PET, fin de la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel, la fin de l’utilisation de contenants plastique souple et carton pour l’emballage, le stockage et le transport de granulés de plastiques industriels etc, les Sénateurs ont pris des mesures qui, si elles étaient confirmées, risqueront d’impacter négativement les près de 3000 entreprises et les 120 000 salariés de la filière de la transformation des matières plastiques.
Il est rappelé que les points invoqués ci-après sont susceptibles de modification ou de suppression par l’Assemblée Nationale qui aura au final le dernier mot
- Suppression de la consigne des bouteilles en plastique aux fins de recyclage
Comme attendu, les Sénateurs ont malheureusement supprimé le projet de mesure gouvernementale pour la consigne sur les bouteilles en plastique afin de les recycler (les Sénateurs ne parlent plus que de la consigne pour réemploi ou réutilisation).
La Secrétaire d’Etat Mme Brune Poirson avait pourtant proposé un amendement de compromis qui aurait dû rassurer les collectivités locales.
Cet amendement gouvernemental (Lien
ICI) qui a donc été rejeté prévoyait des mesures alléchantes pour les collectivités.
Les Sénateurs ont en revanche ajouté des dispositions qui vont impacter, s’ils sont maintenus par l’Assemblée Nationale, l’industrie de l’emballage plastique et plus généralement la plasturgie.
- Inscription dans la Loi d’un objectif de 100% de plastique recyclé en 2025 !
En effet, un amendement modifiant l’Article L. 541-1 du code de l’environnement (rédaction actuelle
ICI) a été adopté et prévoit un nouvel article 4bis dont le contenu est «
Atteindre l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025
» (amendement visible
ICI). A noter que le Gouvernement a émis un avis favorable.
On constatera qu’il n’est pas indiqué que seuls les plastiques issus de l’emballage seraient concernés…
Tout en refusant de mettre en place la consigne qui est l’un des outils permettant une meilleure collecte et surtout recyclage des bouteilles en plastique PET, le Sénat, vise un objectif qui, soyons honnête, n’est pas atteignable : D’une part le « 100% » n’est jamais possible compte tenu des pertes inévitables (il y aura toujours au moins une bouteille qui ne sera pas collectée et/ou recyclée) et d’autre part, le délai est bien trop court.
Pour rappel, la Directive UE 2019/904 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (visible
ICI) prévoit qu’«
à compter de 2025, les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe qui sont fabriquées majoritairement à partir de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées «bouteilles en PET») contiennent au moins 25 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché sur le territoire dudit État membre
»
Et qu’« à compter de 2030, les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe contiennent au moins 30 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes lesdites bouteilles pour boissons mises sur le marché sur le territoire dudit État membre
»
La Directive prévoit également :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la collecte séparée, en vue d’un recyclage:
a) au plus tard en 2025, d’une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 77 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d’une année donnée;
b) au plus tard en 2029, d’une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 90 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d’une année donnée.
Les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe mis sur le marché dans un État membre peuvent être réputés équivalents à la quantité de déchets issus de ces produits, y compris les déchets sauvages, au cours de la même année dans l’État membre en question.
Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent notamment:
a) établir des systèmes de consigne; »
Les industriels français vont se retrouver sous forte pression par rapport à leurs concurrents européens dont les gouvernants n’essayent pas de jouer à qui mieux-mieux en la matière.
La consigne est déjà en place dans plusieurs pays européens et est en train de se déployer dans d’autres (Voir
ICI
et
ICI
notamment)
- Réduction des emballages en plastique à usage unique
Concernant les emballages plastiques plus spécifiquement, le Sénat a également introduit un amendement (visible
ICI) qui prévoit de «
Réduire de 50% la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique en 2030 et de 50% en 2040 par rapport à 2030
; »
Les motifs invoqués par les Sénateurs pour justifier l’amendement sont pour le moins surprenants :
« Et sachant que du pétrole est nécessaire pour produire la grande majorité des matières plastiques, la diminution de sa production aidera également à contribuer à atteindre l'objectif de la future loi énergie-climat visant à réduire la consommation d'énergie fossile de 40 % en 2030.
Toujours selon la communication de la Commission européenne COM(2018)28final, « la production de matières plastiques et l’incinération des déchets plastiques produisent, à l’échelle mondiale, environ 400 millions de tonnes de CO2 par an. » La fixation et la mise en œuvre d’un objectif de réduction de la mise sur le marché français d’emballages plastiques à usage unique constitueront un effort important pour atteindre l’objectif plus global de neutralité carbone que s’est fixé la France à l’horizon 2050. »
D’une part, les plastiques peuvent être d’origine biosourcée et le marché des bioplastiques est en plein boum (Voir
ICI
notamment).
D’autre part, si la production de plastique génère du CO2, elle est quantité négligeable par rapport au verre qui nécessite une énergie bien plus importante pour le fabriquer (et on ne parle même pas du CO2 en termes de transport, le plastique étant bien plus léger que le verre).
Enfin, un amendement explosif du Sénat a été adopté (Voir
ICI) et qui prévoit :
« Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l'environnement et de réduire l'exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement et les substituts ou alternatives durables innovantes. Elles intègrent une dimension spécifique en matière d'accompagnement dans la reconversion des entreprises touchées. Un rapport d'évaluation est rendu au Parlement tous les trois ans.
»
Mais c’est surtout l’objet de cet amendement qui doit nous interpeller :
« La France, en tant que premier producteur européen de déchets plastique, doit avoir une véritable ambition en matière de lutte contre cette pollution. Cet amendement est conforté par de nombreux rapports scientifiques et parlementaires qui insistent sur la nécessité de changer de modèle de production et de consommation du plastique.
Cet amendement vise donc à mettre en place un plan national de réduction des plastiques en France qui accompagnera des objectifs pluriannuels nationaux de réduction de la production et de la consommation de plastique en France.
Cet amendement offre un cadre juridique idoine à de nombreuses recommandations dont nous partageons l'objectif ultime d'interdiction du plastique pétrosourcé à horizon 2040. »
- Différents amendements ont ajouté des produits au principe de responsabilité élargie au producteur (REP).
Voici les quelques extraits des amendements adoptés en question et qui pourraient concerner directement ou indirectement les industriels de la plasturgie :
Amendement n° 132 :
« Art. L. 541‑10‑1. – Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10
:
« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer
;
« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 et de ceux qui sont déjà couverts par une filière volontaire existante répondant aux exigences de l’article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2008/98/CE relative aux déchets et ayant atteint ou dépassé le 31 décembre 2022 les objectifs de recyclage tels que définis à l’article 6 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, dès lors que les producteurs ou importateurs, dont les produits sont commercialisés dans ces emballages, sont adhérents à ladite filière au 1er janvier 2025
;
Amendements n° 178 rect., n° 625 rect
« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition, y compris inertes, qui en sont issus
soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, qu’un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par les conventions départementales mentionnées à l’article L. 541‑10‑14, et qu’une traçabilité de ces déchets soient assurés. La présente disposition ne s’applique pas si un système équivalent, créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer une reprise sans frais en tout point du territoire national de ces déchets, y compris inertes, lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées à l’article L. 541‑10‑14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non‑atteinte des objectifs précités ;
Amendement n° 700
« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2020, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets
;
Amendements n° 277 rect., n° 497 rect.
« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto‑traitement et les utilisateurs des autotests
mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du même code, y compris, au plus tard le 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;
Amendement n° 439 rect.
« 10° Les éléments d’ameublement, ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage
;
« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement
;
Amendements n° 277 rect., n° 497 rect.
« 12° Les jouets
hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;
Amendements n° 277 rect., n° 497 rect.
« 13° Les articles de sport et de loisirs
hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;
Amendements n° 277 rect., n° 497 rect.
« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;
Amendements n° 277 rect., n° 497 rect.
« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022 afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire
« 18° Les navires de plaisance ou de sport
;
« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique
et ceux qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021
Amendement n° 244 rect.
« 21° (nouveau) Les filets de pêche et chaluts usagés
»
- Les plastiques biosourcés et compostables n’ont pas été oubliés dans les amendements
Amendements n° 192, n° 373 rect., n° 436 rect., n° 492 rect. bis, n° 605, n° 683 rect.
« Art. L. 541‑10‑2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière, ainsi que ceux de la communication inter‑filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.
« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectées par l’éco‑organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les coûts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation et/ou de compostage. »
Amendement n° 391 rect
« Article 10 bis C (nouveau)
Au plus tard au 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés et biodégradables sur l’ensemble de leur cycle de vie.
»
- Les éco-organismes vont devoir prévoir des objectifs de réduction des emballages plastiques à usage unique
Amendements n° 281 rect., n° 500 rect.
« IV (nouveau). – Le cahier des charges des éco‑organismes
ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique, notamment via le développement d’emballages réutilisables et leur standardisation. La non‑atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre. »
- Une des rares bonne mesure : La mise en place dans l’espace public du tri séparé
Amendement n° 554 rect. bis
« IV bis (nouveau). – Lors du renouvellement naturel des corbeilles de propreté dans l’espace public, les collectivités territoriales favorisent leur remplacement par des corbeilles de tri permettant au moins la collecte séparée du plastique et du papier.
Les éco‑organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition. »
- Une liste d’interdiction avec, nouveauté très très regrettable, la fin de la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel
Amendements n° 556 rect. quater, n° 9 rect. ter
« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
Amendements n° 556 rect. quater, n° 9 rect. ter
« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées
;
Amendements n° 556 rect. quater, n° 9 rect. ter
« 2° À compter du 1er janvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III, y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs.
» ;
Amendements n° 556 rect. quater, n° 9 rect. ter
3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.
« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.
« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.
- Des mesures (pour certaines iniques) relatives aux granulés de plastiques industriels
Amendements n° 396 rect
Article 10 bis B (nouveau)
Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑1. – I. – À compter du 1er juillet 2020
et afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement :
« 1° Il est fait obligation de mettre en place un système de confinement sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels ;
« 2° Il est fait obligation d’apposer par voie d’étiquetage la mention “Dangereux pour l’environnement” sur les fûts et autres contenants de granulés de plastiques industriels ;
« 3° Il est mis fin à l’utilisation de contenants plastique souple et carton pour l’emballage, le stockage et le transport de granulés de plastiques industriels.
« II. – À compter du 1er janvier 2021, afin d’assurer le respect des mesures de prévention, il est mis en place :
« 1° Un système de déclaration obligatoire annuelle des pertes et fuites de granulés de plastique et des pratiques pour les réduire ;
« 2° Un système d’inspection indépendant de la gestion des granulés sur l’ensemble de la chaine de valeur (production, transport et approvisionnement).
« Les modalités de système de déclaration et de contrôle par les services de l’État seront précisées par décret et devront être transparents et accessibles au public.
»
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